J.O. Numéro 282 du 5 Décembre 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 18118
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret du 2 décembre 1999 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de Bourg-lès-Valence, attribuant le caractère de route express à la voie et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence
NOR : EQUR9901094D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8, R. 123-35-3 et R. 123-36 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-2 et R. 151-1 à R. 151-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Drôme en date du 8 juillet 1997 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Drôme en date du 10 septembre 1997 ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1998 désignant le commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 24 décembre 1998 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique des travaux de la déviation de Bourg-lès-Valence, sur l'attribution du caractère de route express à la voie et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment les conclusions du commissaire enquêteur en date du 12 avril 1999 ;
Vu les lettres du préfet de la Drôme en date du 7 janvier 1999, par lesquelles les présidents du conseil régional de la région Rhône-Alpes, du conseil général de la Drôme et des chambres consulaires et les maires des communes concernées ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme sur la nature de l'opération et ses implications sur les plans d'occupation des sols des communes de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 22 avril 1999, en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu les délibérations, en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, des conseils municipaux de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence respectivement en date des 18, 6 et 10 mai 1999 ;
Vu les délibérations, en application de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, de la commission permanente du conseil général de la Drôme en date du 5 juillet 1999 et des conseils municipaux de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence respectivement en date des 25 juin, 5 juillet et 28 juin 1999 ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon local en date du 4 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Bourg-lès-Valence, conformément au plan au 1/5 000 annexé au présent décret (1).
Art. 2. - Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 3. - Pour cet ouvrage à caractère linéaire, le maître d'ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-14 du code dural.
Art. 4. - Le présent décret emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence, conformément au plan de zonage au 1/5 000 et à la liste des emplacements modifiés annexés au présent décret (1).
En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté des maires des communes susmentionnées constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de leur commune.
Art. 5. - Le caractère de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er.
Art. 6. - L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux cyclomoteurs, et à tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs et matériels agricoles et aux matériels de travaux publics mentionnés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
(1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de la Drôme, 4, place Laennec, BP 1013, 26015 Valence Cedex.